1. Le dossier technique mentionné au IV de l'article 26 du décret du 27 juillet 2026 susvisé comprend :
2. 1° Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation et par le présent arrêté. La notice précise notamment :
3. - l'isolement par rapport au tiers, les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs ;
4. - le comportement au feu des structures et planchers ;
5. - les dispositions prises pour limiter la propagation du feu par les façades ;
6. - la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
7. - la ou les solutions retenues pour les installations électriques, l'éclairage de sécurité, le chauffage, la ventilation, le désenfumage et les moyens de secours ;
8. - les installations de cuisine lorsqu'il est fait référence à une cuisine collective ;
9. - les installations techniques particulières comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ou les bornes de recharge pour véhicules électriques ;
10. 2° Des plans de situation, de masse, de façades, d'élévation, de coupe et de niveaux, cotés à une échelle adaptée précisant :
11. - les conditions d'accès des engins de secours et la largeur des voies ;
12. - les mesures prévues dans le domaine de la défense extérieure contre l'incendie ;
13. - les largeurs des passages affectés à la circulation des occupants tels que les dégagements, escaliers, sorties ;
14. - les installations de désenfumage ;
15. - la localisation des panneaux photovoltaïques ;
16. 3° Une note faisant état des éventuelles demandes de dérogations comportant :
17. - l'exposé des motifs de la dérogation ;
18. - les règles auxquelles il est demandé de déroger et la justification de la demande ;
19. - les éléments du projet auxquels elle s'applique ;
20. - les éventuelles mesures compensatoires proposées ;
21. - les plans et schémas techniques s'y rapportant.