Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementChapitre II : Articulation avec la loi de finances pour 2026
IdentifiantLEGIARTI000054506514
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre III du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;

3. 2° L'article 1788 F est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 1788 F. - I. - Pour l'application du présent article, l'agrément s'entend de celui mentionné au 1° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services prévu pour personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation pour l'application de l'exonération propre aux biens à emporter dans les bagages des voyageurs prévue au 2° de l'article L. 213-12 du même code.

5. « II. - L'autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer les sanctions prévues aux III à V.

6. « III. - Entraînent la caducité de l'agrément :

7. « 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l'agrément ;

8. « 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l'agrément.

9. « La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

10. « IV. - Lorsqu'une personne agit ou tente d'agir en qualité d'opérateur agréé, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d'un agrément, l'administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d'un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l'administration.

11. « V. - Le non-respect par un opérateur agréé des obligations résultant de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, constaté par l'administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l'opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l'application d'une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Chapitre III : Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports ; Art. 300 bis

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 1788 F

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054506514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.