Paragraphe 2 : Bons à usage unique ou à usages multiples
IdentifiantLEGIARTI000054507076
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-103 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités et qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
3. 2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à verser tout ou partie des contreparties de ces opérations.
4. Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
5. L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.
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