Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L211-108

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 5 : Dispositifs particuliers
  6. Sous-section 1 : Règles particulières d'assujettissement
  7. Paragraphe 3 : Transmission d'une activité économique autonome
IdentifiantLEGIARTI000054507081
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-108 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.

2. Le bénéficiaire de la transmission est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles l'auteur du transfert les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où l'auteur du transfert l'a effectivement supportée et déduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.