1. Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et appréciable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, cet échange caractérise l'existence de deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue, selon les cas, tout ou partie de la contrevaleur de l'autre.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques
- Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux
- Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques
IdentifiantLEGIARTI000054507487
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
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