Paragraphe 4 : Exemptions de certaines activités des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000054507085
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-110 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Tout organisme public mentionné à l'article L. 211-109 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
2. Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
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