Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-122
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Dispositifs particuliers
Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens
Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000054507237
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-122 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
2. Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.
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