Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-123
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Dispositifs particuliers
Sous-section 2 : Simplifications de la taxation de certains échanges intra-européens
Paragraphe 3 : Régime de stocks sous contrat de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000054507238
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-123 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121 :
2. 1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
3. 2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
4. 3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
5. 4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-120 cessent d'être remplies pour ces biens.
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