1. L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-14
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Etendue
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques
- Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux
- Paragraphe 2 : Etendue
IdentifiantLEGIARTI000054507560
Texte parentLEGITEXT000054505771
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