Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-143
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Ventes à distance de biens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Dispositifs particuliers
Sous-section 4 : Commerce à distance
Paragraphe 1 : Ventes à distance de biens
IdentifiantLEGIARTI000054507402
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-143 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
3. 2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
4. a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
5. b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application de l'article L. 215-19.
6. Le lieu d'une vente à distance de biens importés est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.
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