Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L211-145

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Services numériques
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 5 : Dispositifs particuliers
  6. Sous-section 4 : Commerce à distance
  7. Paragraphe 2 : Services numériques
IdentifiantLEGIARTI000054507406
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-145 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

3. 2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;

4. 3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.