Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-145
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Services numériques
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 5 : Dispositifs particuliers
Sous-section 4 : Commerce à distance
Paragraphe 2 : Services numériques
IdentifiantLEGIARTI000054507406
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-145 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
3. 2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
4. 3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.
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