Référencearticle L211-150 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'une livraison de biens relevant des articles L. 211-151 ou L. 211-152 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, les deux opérations suivantes sont réputées être effectuées successivement :
2. 1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
3. 2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
4. En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
5. Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.
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