Sous-section 1 : Opérations effectuées à titre onéreux
Paragraphe 2 : Etendue
IdentifiantLEGIARTI000054507562
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-16 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome. Il est caractérisé lorsque sa valeur, quantitative et qualitative, est minime ou négligeable.
2. Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.
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