Sous-section 2 : Exercice d'une activité économique
IdentifiantLEGIARTI000054507546
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-20 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Une activité remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 211-18 est regardée comme induisant une distorsion économique au sens du 3° de cet article lorsque, sur le territoire de taxation, un organisme privé ou un organisme public ne remplissant pas les conditions prévues au même article L. 211-18 exerce de manière effective une activité similaire ou est susceptible de l'exercer potentiellement.
2. Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
3. Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.
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