1. Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-29
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 2 : Opérations relevant d'activités économiques
- Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité
IdentifiantLEGIARTI000054507639
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
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