Référencearticle L211-32 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
2. Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
3. La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte pour déterminer la résidence habituelle des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
4. Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.
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