Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-42
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Opérations assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 3 : Opérations imposables
Sous-section 1 : Livraisons de biens
Paragraphe 3 : Opérations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507652
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-42 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
2. 1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
3. 2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
4. 3° Chacune des opérations particulières suivantes :
5. a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21 ou à l'article L. 221-22 ;
6. b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 221-25.
7. L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
8. Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 221-5 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.
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