Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L211-43

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Opérations assimilées
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Section 3 : Opérations imposables
  6. Sous-section 1 : Livraisons de biens
  7. Paragraphe 3 : Opérations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507653
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-43 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.

2. Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.