Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-44
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Opérations assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 3 : Opérations imposables
Sous-section 1 : Livraisons de biens
Paragraphe 3 : Opérations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507654
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-44 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Le transport est un transport intra-européen ;
3. 2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
4. 3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
5. a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-114 ;
6. b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-119 ;
7. c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-136 ou à l'article L. 211-137.
8. Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
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