Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-46
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Opérations assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 3 : Opérations imposables
Sous-section 1 : Livraisons de biens
Paragraphe 3 : Opérations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507656
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-46 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
3. 2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
4. 3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.
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