1. Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 221-5 et dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-50
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Prestations de services
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 3 : Opérations imposables
- Sous-section 2 : Prestations de services
IdentifiantLEGIARTI000054507726
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.