Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-66
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Opérations portant sur les biens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
IdentifiantLEGIARTI000054507731
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-66 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
2. Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions des sous-sections 3 ou 4 de la section 5 du présent chapitre.
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