1. Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-67
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 4 : Lieu des opérations
- Sous-section 1 : Opérations portant sur les biens
IdentifiantLEGIARTI000054507732
Texte parentLEGITEXT000054505771
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