1. Le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, ou une personne morale non assujettie, intégralement pour des besoins étrangers à l'exercice de ses activités, économiques ou non économiques, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un particulier.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-73
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 4 : Lieu des opérations
- Sous-section 2 : Prestations de services
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054506595
Texte parentLEGITEXT000054505771
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