Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-74
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Section 4 : Lieu des opérations
Sous-section 2 : Prestations de services
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054506596
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L211-74 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour des besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.
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