1. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L211-79
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 3 : Location de moyens de transport
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Section 4 : Lieu des opérations
- Sous-section 2 : Prestations de services
- Paragraphe 3 : Location de moyens de transport
IdentifiantLEGIARTI000054506924
Texte parentLEGITEXT000054505771
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