Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L212-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 2 : Opérations continues ou récurrentes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR
Section 2 : Opérations continues ou récurrentes
IdentifiantLEGIARTI000054507622
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L212-7 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
2. 1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
3. 2° L'achèvement de la fourniture des services.
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