Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-114
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 5 : Sport et culture
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 2 : Activités économiques d'intérêt général
Paragraphe 5 : Sport et culture
IdentifiantLEGIARTI000054506607
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-114 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
2. 1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
3. 2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.
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