Référencearticle L213-119 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
2. 1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
3. 2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1°, ou à leur qualité, et non rémunératrice.
4. Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.
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