Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-130
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Assurance
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 3 : Autres activités économiques
Paragraphe 1 : Assurance
IdentifiantLEGIARTI000054506676
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-130 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :
2. 1° Le destinataire s'engage au paiement préalable d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
3. 2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à fournir une prestation, en espèces ou en nature.
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