1. Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-138
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Section 3 : Exonérations dérogatoires
- Sous-section 3 : Autres activités économiques
- Paragraphe 2 : Opérations financières
- Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties
IdentifiantLEGIARTI000054506695
Texte parentLEGITEXT000054505771
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