Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-144
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 3 : Exonérations dérogatoires
Sous-section 3 : Autres activités économiques
Paragraphe 2 : Opérations financières
Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
IdentifiantLEGIARTI000054506701
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-144 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
2. Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
3. L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.
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