Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-157
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 2 : Alimentation et agriculture
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054506739
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-157 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire est également applicable à la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Elle consiste en un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
3. 2° Ce travail à façon transforme des produits issus de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche de manière à obtenir le bien relevant du taux dérogatoire.
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