Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-185

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 3 : Santé et aide à domicile
  7. Paragraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux
IdentifiantLEGIARTI000054507020
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-185 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :

2. 1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;

3. 2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.