Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-185
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 3 : Santé et aide à domicile
Paragraphe 2 : Equipements, appareils et articles médicaux
IdentifiantLEGIARTI000054507020
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-185 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
2. 1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
3. 2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.
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