Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-192

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Energies
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 4 : Energies, transports, environnement
  7. Paragraphe 1 : Energies
IdentifiantLEGIARTI000054507093
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-192 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Relève d'un taux dérogatoire la chaleur fournie par réseau dans les conditions suivantes :

2. 1° Par un réseau alimenté, à hauteur d'au moins 50 % appréciés dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à partir d'une ou plusieurs des sources suivantes :

3. a) Des énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;

4. b) Un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur ;

5. 2° Par un réseau autre que celui relevant du 1°, pour la seule fraction du prix indépendante des volumes consommés correspondant à la contrepartie de la mise à disposition d'un accès permanent à ce bien.

6. Ce taux est minoré en Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.