Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-21
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 2 : Opérations préalables au transfert de biens hors du territoire de taxation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 2 : Biens et services consommés hors du territoire de taxation
Sous-Paragraphe 2 : Opérations préalables au transfert de biens hors du territoire de taxation
IdentifiantLEGIARTI000054507195
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-21 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
2. Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.
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