Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-218
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Produits culturels
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 2 : Produits culturels
IdentifiantLEGIARTI000054507250
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-218 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les taux dérogatoires dans le secteur des produits culturels, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-43, les suivants :
BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES
CONDITIONS D'APPLICATION
TAUX DÉROGATOIRE
Livres, biens assimilés et services associés
L. 213-219 et L. 213-220
Réduit
Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse
Très réduit
Atlas et cartes géographiques
L. 213-221
Réduit
Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse
Très réduit
Bulletins de votes et travaux de composition et d'impression des bulletins de votes
L. 213-222
Réduit
Biens et services mentionnés à la ligne précédente, en Corse
Très réduit
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
L. 213-223
Réduit
Monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs
L. 213-224
Nul
2. Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.
Aller plus loin
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