Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-220
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Produits culturels
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
Paragraphe 2 : Produits culturels
IdentifiantLEGIARTI000054507252
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-220 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
3. 2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
4. 3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
5. 4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.
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