Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-220

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Produits culturels
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
  7. Paragraphe 2 : Produits culturels
IdentifiantLEGIARTI000054507252
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-220 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;

3. 2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;

4. 3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;

5. 4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.