Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-229

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 4 : Spectacles
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 5 : Communications, culture, loisirs
  7. Paragraphe 4 : Spectacles
IdentifiantLEGIARTI000054507410
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-229 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. La représentation théâtrale s'entend de la représentation dramatique, lyrique ou chorégraphique d'un ensemble de scènes dont l'action participe d'un même argument.

2. Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes.

3. Le spectacle de variété s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale ou un concert, composé d'une succession de numéros différents destinés à produire des émotions sur le public par l'interprétation d'un ou plusieurs artistes.

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