1. Les taux dérogatoires dans le secteur des spectacles, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-116 et L. 213-118, les suivants :
SERVICES ÉLIGIBLES | CONDITIONS D'APPLICATION | TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
140 premières représentations théâtrales, d'un concert ou d'un spectacle de cirque | L. 213-231 | Très réduit |
Services mentionnés à la ligne précédente, en Corse | 0,9 % | |
Services mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | 1,05 % | |
Représentations théâtrales, concerts, spectacles de cirque, spectacles de variété, cinéma, compétitions de jeux vidéo | L. 213-232 et L. 213-233 | Réduit |
Spectacles musicaux au cours desquels des produits alimentaires sont susceptibles d'être servis | Réduit | |
Services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse | Très réduit | |
Manifestations sportives | L. 213-234 | Réduit |
Service de télévision | L. 213-235 | Intermédiaire |
Service mentionné à la ligne précédente, en Corse | Très réduit | |
Edition d'un service de télévision locale | L. 213-236 | Intermédiaire |
2. Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.