Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-245
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Définitions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 6 : Logement
Paragraphe 1 : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000054507585
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-245 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
2. 1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 231-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
3. 2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
4. Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.
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