Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-249
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Taux applicables
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 6 : Logement
Paragraphe 2 : Taux applicables
IdentifiantLEGIARTI000054507668
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-249 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relève d'un taux dérogatoire l'équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil installé sur un logement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
2. 1° Sa puissance électrique maximale est inférieure ou égale à 9 kilowatts ;
3. 2° Sa conception et ses caractéristiques satisfont aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
4. a) La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
5. b) L'efficacité énergétique ;
6. c) La durabilité ou la performance environnementale.
7. Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux s'applique également à l'installation de l'équipement lorsque qu'elle est réalisée par une personne disposant d'une certification ou d'une qualification professionnelle qui remplit les conditions déterminées, en fonction des caractéristiques de l'opération, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
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