Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-262
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Services pour tout public
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 4 : Taux
Sous-section 7 : Hébergement et restauration
Paragraphe 2 : Services pour tout public
IdentifiantLEGIARTI000054506613
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-262 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire :
2. 1° Le service de restauration ;
3. 2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.
4. Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.
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