Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L213-262

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Services pour tout public
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  5. Section 4 : Taux
  6. Sous-section 7 : Hébergement et restauration
  7. Paragraphe 2 : Services pour tout public
IdentifiantLEGIARTI000054506613
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-262 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Relèvent d'un taux dérogatoire :

2. 1° Le service de restauration ;

3. 2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.

4. Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.

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