Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-28
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Opérations liées au dédouanement et opérations internes à l'Union européenne assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 3 : Opérations liées au dédouanement et opérations internes à l'Union européenne assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507571
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-28 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-26, de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
2. Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
3. Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.
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