Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-34
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 1 : Biens personnels des particuliers et assimilés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 5 : Franchises lors de l'introduction sur le territoire de taxation
Sous-Paragraphe 1 : Biens personnels des particuliers et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000054507268
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-34 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
3. 2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4. L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.
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