Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-38
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 2 : Bien propres aux activités économiques ou assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 5 : Franchises lors de l'introduction sur le territoire de taxation
Sous-Paragraphe 2 : Bien propres aux activités économiques ou assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507351
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-38 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou à des fins de recherche à caractère industriel ou commercial.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
3. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.
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