Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-43
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 3 : Biens propres à certaines activités d'intérêt général
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 1 : Règles de calcul
Sous-section 3 : Exonérations spécifiques aux échanges intra-européens et internationaux
Paragraphe 5 : Franchises lors de l'introduction sur le territoire de taxation
Sous-Paragraphe 3 : Biens propres à certaines activités d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000054507434
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-43 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
2. 1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
3. 2° L'objet d'art au sens de l'article L. 252-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels les opérations d'acquisition intra-européenne ou d'importation correspondantes font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.
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