Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-59
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 1 : Eléments constitutifs
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
IdentifiantLEGIARTI000054507663
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-59 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
2. La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
3. Lorsque le bien n'a pas été acheté, la valeur de biens similaires est retenue.
4. Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés est retenu comme valeur d'achat.
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