Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-63
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 1 : Eléments constitutifs
Paragraphe 2 : Opérations assimilées aux opérations effectuées à titre onéreux
IdentifiantLEGIARTI000054507749
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-63 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
2. Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.
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