Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L213-67
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DE LA TAXE DUE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Section 2 : Base d'imposition
Sous-section 2 : Impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000054506651
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L213-67 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est compris dans la base d'imposition de l'importation l'imposition ou le prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette importation et qui est prélevé en dehors du territoire de taxation ou au titre de l'importation.
2. A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
3. Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
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